J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation des règlements n° 2007-03, n° 2007-04 et n° 2007-05 du Comité de la réglementation comptable


NOR : ECET0773943A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :


Article 1


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 14 décembre 2007 :

Règlement no 2007-03 afférent à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation modifiant le règlement no 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général ;

Règlement no 2007-04 relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement habilités ;

Règlement no 2007-05 afférent aux informations relatives aux actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation modifiant le règlement no 2000-03 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels,

tels qu'annexés sont homologués.

Article 2


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth




A N N E X E S


RÈGLEMENT N° 2007-03 DU 14 DÉCEMBRE 2007 AFFÉRENT À LA COMPTABILISATION DES ACTIFS DONNÉS EN GARANTIE DANS LE CADRE DE CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE ASSORTIS D'UN DROIT DE RÉUTILISATION MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-03 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, n°s 2003-01 et 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, n°s 2004-06, 2004-07, 2004-08, 2004-13 et 2004-15 du 23 novembre 2004 et no 2005-09 du 3 novembre 2005 ;

Vu l'avis no 2006-10 du 30 juin 2006 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation,

Décide de modifier le règlement no 99-03 comme suit :


Article 1er

Les actifs donnés en garantie dans le cadre des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation, tels que définis aux articles L. 431-7-3 à L. 431-7-5 du code monétaire et financier simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière par les entités relevant du règlement no 99-03, sont comptabilisés conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.Article 2


Au titre III. - Règles de comptabilisation et d'évaluation, chapitre VII « Evaluation et comptabilisation des opérations financières spécifiques » du règlement no 99-03, il est créé une section 3 rédigée comme suit :


« Section 3



« Comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre

de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation

373. Les actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation sont comptabilisés et évalués conformément aux dispositions de l'annexe III du présent règlement. »Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.


A N N E X E


COMPTABILISATION DES ACTIFS DONNÉS EN GARANTIE DANS LE CADRE DE CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE ASSORTIS D'UN DROIT DE RÉUTILISATION


S O M M A I R E


1. Champ d'application.

1.1. Entités.

1.2. Instruments.

2. Principe général.

3. Comptabilisation initiale à la conclusion du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation.

4. Comptabilisation lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation.

4.1. Chez le constituant.

4.2. Chez le bénéficiaire.

4.2.1. Comptabilisation du transfert de l'actif donné en garantie.

4.2.2. Comptabilisation de l'opération de réutilisation.

5. Comptabilisation à la date de clôture de la période en cas de remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation.

5.1. Chez le constituant.

5.2. Chez le bénéficiaire.

6. Comptabilisation lors de la restitution par le bénéficiaire au constituant de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation.

6.1. Chez le constituant.

6.2. Chez le bénéficiaire.

7. Information en annexe.

7.1. Chez le constituant.

7.2. Chez le bénéficiaire.


1. Champ d'application

1.1. Entités

Ce règlement s'applique aux entreprises relevant du règlement no 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, notamment aux sociétés commerciales et aux organismes d'assurance (entreprises régies par le code des assurances, organismes régis par le code de la mutualité et institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale) qui sont habilités à conclure des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation tels que définis aux articles L. 431-7-3 à L. 431-7-5 du code monétaire et financier simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.1.2. Instruments


Le présent règlement s'applique lorsque les biens donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation sont des instruments financiers entrant dans l'une des catégories suivantes :

- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

- les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

- et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Ces instruments seront dénommés « actifs donnés en garantie » dans les paragraphes suivants de l'annexe au règlement concernant le constituant et « actifs reçus en garantie » dans les paragraphes suivants de l'annexe au règlement concernant le bénéficiaire.


2. Principe général


Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attaché à l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le bénéficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif.

Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat, le constituant enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré.

Cette créance est inscrite dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.


3. Comptabilisation initiale à la conclusion

du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation


Les montants des engagements donnés et reçus au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation et au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre de ce contrat de garantie financière avec droit de réutilisation sont inscrits respectivement dans les comptes du constituant et du bénéficiaire selon les règles de présentation applicables au secteur d'activité concerné.

4. Comptabilisation lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation


4.1. Chez le constituant


Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le constituant ne fait plus figurer cet actif à son bilan et enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Si l'actif transféré faisait l'objet d'une dépréciation à la date du transfert conformément aux règles d'évaluation qui lui sont applicables, le montant de cette dépréciation est reclassé dans un compte de dépréciation de la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Cette créance, et le cas échéant la dépréciation y afférente, est enregistrée dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.

Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie.


4.2. Chez le bénéficiaire

4.2.1.Comptabilisation du transfert de l'actif

donné en garantie


Lors de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie, l'actif ainsi transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire pour un montant égal au prix du marché de l'actif au jour de cette remise.

Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie.


4.2.2. Comptabilisation de l'opération de réutilisation


Les dispositions en vigueur relatives à la comptabilisation de l'opération de réutilisation de l'actif reçu en garantie suite à sa remise en pleine propriété s'appliquent.

5. Comptabilisation à la date de clôture de la période en cas de remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation


5.1. Chez le constituant


A la date de clôture de la période, la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie est évaluée selon les règles applicables à la catégorie à laquelle appartient l'actif ainsi transféré.

Si le constituant constate un risque avéré de crédit lié à la situation dégradée du bénéficiaire, une dépréciation à hauteur du risque estimé est constatée conformément aux dispositions en vigueur. L'estimation de la dépréciation doit tenir compte du risque de contrepartie sur le bénéficiaire, mais également de la valeur de l'actif donné en garantie, de la capacité du constituant à recouvrer la propriété de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat.


5.2. Chez le bénéficiaire


A la date de clôture de la période, l'actif reçu en garantie transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont évalués pour un montant égal au prix de marché de l'actif à cette date, par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan.

A la date de clôture de la période, lorsque l'actif reçu en garantie fait l'objet d'une utilisation par le bénéficiaire et ne figure plus à l'actif de son bilan, la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est évaluée au prix que ce dernier a sur le marché à cette date par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan. Les pertes latentes sur cette dette entraînent à due concurrence la constitution d'une provision pour risques.

En l'absence de dispositions particulières applicables aux entités disposant de règles spécifiques à leur secteur d'activité, les règles de comptabilisation et d'évaluation chez le bénéficiaire de l'actif reçu en garantie qui a été transféré et de la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif, telles que décrites ci-dessus, s'appliquent.

6. Comptabilisation lors de la restitution par le bénéficiaire au constituant de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation


6.1. Chez le constituant


Lorsque le constituant recouvre la propriété de l'actif donné en garantie auprès du bénéficiaire, il réinscrit cet actif dans sa catégorie comptable d'origine et solde en contrepartie la créance représentative de la valeur comptable de l'actif initialement transféré. Si cette créance a fait l'objet d'une dépréciation, le montant de celle-ci est reclassé dans un compte de dépréciation afférent à l'actif réinscrit dans sa catégorie d'origine.

Des écritures d'engagements sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme.


6.2. Chez le bénéficiaire


Lorsque le bénéficiaire restitue au constituant l'actif initialement transféré en pleine propriété, l'actif faisant l'objet de cette remise est alors sorti du bilan du bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est soldée. Le montant afférent de l'écart d'évaluation figurant au bilan est définitivement constaté en résultat.

Des écritures d'engagements sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme.


7. Information en annexe

7.1. Chez le constituant


Les informations suivantes figurent dans l'annexe :

- nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


7.2. Chez le bénéficiaire


Les informations suivantes figurent dans l'annexe :

- nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.

RÈGLEMENT N° 2007-04 DU 14 DÉCEMBRE 2007 RELATIF À LA COMPTABILISATION DES ACTIFS DONNÉS EN GARANTIE DANS LE CADRE DE CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE ASSORTIS D'UN DROIT DE RÉUTILISATION POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT HABILITÉS

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 90-01 du Comité de la réglementation bancaire, modifié par le règlement no 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements no 2000-02 du 4 juillet 2000, no 2002-01 du 12 décembre 2002 et no 2005-01 du Comité de la réglementation comptable relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;

Vu l'avis no 2006-10 du 30 juin 2006 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation ;

Vu l'avis no 2006-69 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006,

Décide :


Article 1er

Les actifs donnés en garantie dans le cadre des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation, tels que définis aux articles L. 431-7-3 à L. 431-7-5 du code monétaire et financier simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière par les établissements de crédit et entreprises d'investissement habilités, sont comptabilisés conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.


A N N E X E


COMPTABILISATION DES ACTIFS DONNÉS EN GARANTIE DANS LE CADRE DE CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE ASSORTIS D'UN DROIT DE RÉUTILISATION POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT HABILITÉS


S O M M A I R E


1. Champ d'application.

1.1. Entités.

1.2. Instruments.

2. Principe général.

3. Comptabilisation initiale à la conclusion du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation.

4. Comptabilisation lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation.

4.1. Chez le constituant.

4.2. Chez le bénéficiaire.

4.2.1. Comptabilisation du transfert de l'actif donné en garantie.

4.2.2. Comptabilisation de l'opération de réutilisation.

5. Comptabilisation à la date de clôture de la période en cas de remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation.

5.1. Chez le constituant.

5.2. Chez le bénéficiaire.

6. Comptabilisation lors de la restitution par le bénéficiaire au constituant de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation.

6.1. Chez le constituant.

6.2. Chez le bénéficiaire.

7. Information en annexe.

7.1. Chez le constituant.

7.2. Chez le bénéficiaire.


1. Champ d'application

1.1. Entités


Ce règlement s'applique aux établissements de crédit et entreprises d'investissement qui sont habilités à conclure des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation tels que définis aux articles L. 431-7-3 à L. 431-7-5 du code monétaire et financier simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.


1.2. Instruments


Le présent règlement s'applique lorsque les biens donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation sont des instruments financiers entrant dans l'une des catégories suivantes :

- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

- les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

- et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Ces instruments seront dénommés « actifs donnés en garantie » dans les paragraphes suivants de l'annexe au règlement concernant le constituant et « actifs reçus en garantie » dans les paragraphes suivants de l'annexe au règlement concernant le bénéficiaire.


2. Principe général


Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attaché à l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le bénéficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif.

Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat, le constituant enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré.

Cette créance est inscrite dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.


3. Comptabilisation initiale à la conclusion du contrat

de garantie financière avec droit de réutilisation


Les montants des engagements donnés et reçus au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation et au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre de ce contrat de garantie financière avec droit de réutilisation sont inscrits respectivement dans les comptes du constituant et du bénéficiaire dans des comptes de hors-bilan.

4. Comptabilisation lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation


4.1. Chez le constituant


Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le constituant ne fait plus figurer cet actif à son bilan et enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Si l'actif transféré faisait l'objet d'une dépréciation à la date du transfert conformément aux règles d'évaluation qui lui sont applicables, le montant de cette dépréciation est reclassé dans un compte de dépréciation de la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Cette créance, et le cas échéant la dépréciation y afférente, est enregistrée dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.

Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie.


4.2. Chez le bénéficiaire

4.2.1. Comptabilisation du transfert

de l'actif donné en garantie


Lors de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie, l'actif ainsi transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire pour un montant égal au prix du marché de l'actif au jour de cette remise.

Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie.


4.2.2. Comptabilisation de l'opération de réutilisation


Les dispositions en vigueur relatives à la comptabilisation de l'opération de réutilisation de l'actif reçu en garantie suite à sa remise en pleine propriété s'appliquent.

5. Comptabilisation à la date de clôture de la période en cas de remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation


5.1. Chez le constituant


A la date de clôture de la période, la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie est évaluée selon les règles applicables à la catégorie à laquelle appartient l'actif ainsi transféré.

Si le constituant constate un risque avéré de crédit lié à la situation dégradée du bénéficiaire, une dépréciation à hauteur du risque estimé est constatée conformément aux dispositions en vigueur. L'estimation de la dépréciation tient compte du risque de contrepartie sur le bénéficiaire, mais également de la valeur de l'actif donné en garantie, de la capacité du constituant à recouvrer la propriété de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat.


5.2. Chez le bénéficiaire


A la date de clôture de la période, la dette représentative de l'obligation de restitution de l'actif reçu en garantie est évaluée au prix que ce dernier a sur le marché à cette date par la contrepartie du compte de résultat. Les actifs reçus dans le cadre de contrats de garantie financière sont évalués selon les règles applicables aux titres de transaction.

6. Comptabilisation lors de la restitution par le bénéficiaire au constituant de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation


6.1. Chez le constituant


Lorsque le constituant recouvre la propriété de l'actif donné en garantie auprès du bénéficiaire, il réinscrit cet actif dans sa catégorie comptable d'origine et solde en contrepartie la créance représentative de la valeur comptable de l'actif initialement transféré. Si cette créance a fait l'objet d'une dépréciation, le montant de celle-ci est reclassé dans un compte de dépréciation afférent à l'actif réinscrit dans sa catégorie d'origine.

Des écritures d'engagements hors bilan sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme.


6.2. Chez le bénéficiaire


Lorsque le bénéficiaire restitue au constituant l'actif initialement transféré en pleine propriété, l'actif faisant l'objet de cette remise est alors sorti du bilan du bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est soldée.

Des écritures d'engagements hors bilan sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme.


7. Information en annexe

7.1. Chez le constituant


Les informations suivantes figurent dans l'annexe :

- nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


7.2. Chez le bénéficiaire


Les informations suivantes figurent dans l'annexe :

- nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.

RÈGLEMENT N° 2007-05 DU 14 DÉCEMBRE 2007 AFFÉRENT AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIFS DONNÉS EN GARANTIE DANS LE CADRE DE CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE ASSORTIS D'UN DROIT DE RÉUTILISATION MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2000-03 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX DOCUMENTS DE SYNTHÈSE INDIVIDUELS

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels, modifié par le règlement no 2004-16 du CRC du 23 novembre 2004 relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, et par le règlement no 2005-04 du CRC du 3 novembre 2005, et modifiant le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements du Comité de la réglementation bancaire no 92-05 du 17 juillet 1992, no 93-06 du 21 décembre 1993, n°s 94-03 et 94-05 du 8 décembre 1994, par les règlements du Comité de la réglementation comptable no 99-04 du 23 juin 1999, no 99-07 du 24 novembre 1999, et par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'avis no 2006-10 du 30 juin 2006 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation ;

Vu l'avis no 2006-69 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006,


Décide de modifier le règlement no 2000-03 comme suit :Article 1er


A l'annexe, au III « Information sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat », au III.2 « Informations sur le hors-bilan, sur les instruments financiers à terme et sur les autres engagements », après le paragraphe III.2.11 « Informations relatives au désendettement de fait », est ajouté un paragraphe III.2.12 ainsi rédigé :

III.2.12. Informations relatives aux actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation

Chez le constituant :

- nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.

Chez le bénéficiaire :

- nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;


- montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.